Arrêté ministériel établissant la liste des substances et méthodes interdites pour l'année 2014 A.M. 16-12-2013 M.B. 10-01-2014 Erratum : M.B. 04-02-2014
Vu le décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage,
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8
décembre 2011 portant exécution du décret relatif à la lutte contre le dopage,
Vu l'avis 54.619/4 du Conseil d'Etat, donné le 4 décembre 2013, en
application de l'article 84, § 1er, al.1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat
Vu l'urgence motivée par les considérations suivantes;
Considérant que l'article 7 du décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte
contre le dopage impose au Gouvernement d'arrêter dans les trois mois de
son adoption par l'AMA la liste des interdictions et ses mises à jour;
Considérant que l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française
du 8 décembre 2011 portant exécution du décret relatif à la lutte contre le
dopage, habilite, en son article 2, le Ministre ayant en charge la lutte contre
le dopage dans ses attributions, à arrêter cette liste et ses mises à jour;
Considérant que le standard international relatif à la liste des
interdictions pour l'année 2014 a été adopté par le comité exécutif de l'Agence
mondiale antidopage le 11 septembre 2013;
Considérant que cette liste a ensuite été adoptée, le 14 novembre 2013,
par le Groupe de suivi institué par la Convention du Conseil de l'Europe
Considérant que cette liste doit entrer en vigueur le 1er janvier 2014;
Considérant, par conséquent, que l'urgence est motivée par le fait que le
présent arrêté ministériel doit entrer en vigueur le 1er janvier 2014 afin de
garantir tant la sécurité juridique que la parfaite information des sportifs au
sujet des substances et méthodes considérées comme produits dopants et, par
conséquent, interdites à partir du 1er janvier 2014,
Article 1er. - La liste des substances et méthodes interdites visée à
l'article 7 du décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage est
Article 2. - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014. Annexe à l'arrêté ministériel du 16 décembre 2013 établissant la liste des produits et méthodes interdites pour l'année 2014 LISTE DES INTERDICTIONS
En conformité avec l'article 4.2.2 du Code mondial antidopage, toutes les
substances interdites doivent être considérées comme des "substances
spécifiées" sauf les substances dans les classes S1, S2, S4.4, S4.5 et S6.a, et
SUBSTANCES ET METHODES INTERDITES EN PERMANENCE (EN ET HORS COMPETITION) SUBSTANCES INTERDITES
S0. SUBSTANCES NON APPROUVEES
Toute substance pharmacologique non incluse dans une section de la
Liste ci-dessous et qui n'est pas actuellement approuvée pour une utilisation
thérapeutique chez l'Homme par une autorité gouvernementale
réglementaire de la Santé (par ex. médicaments en développement
préclinique ou clinique ou qui ne sont plus disponibles, médicaments à façon,
substances approuvées seulement pour usage vétérinaire) est interdite en
S1. AGENTS ANABOLISANTS
Les agents anabolisants sont interdits.
1. Stéroïdes anabolisants androgènes (SAA) 1-androstènediol (5α-androst-1-ène-3β,17β-diol ); 1-androstènedione (5α-
androst-1-ène-3,17-dione); bolandiol (estr-4-ène-3β,17β-diol); bolastérone; boldénone; boldione (androsta-1,4-diène-3,17-dione); calustérone; clostébol; danazol ([1,2]oxazolo[4',5':2,3]prégna-4-ène-20-yn-17α-ol); déhydrochlorméthyltestostérone
méthylandrosta-1,4-diène-3-one); désoxyméthyltestostérone (17α-méthyl- 5α-androst-2-ène- 17β-ol); drostanolone; éthylestrénol (19-norprégna-4-
ène-17α-ol); fluoxymestérone; formébolone; furazabol (17α- méthyl[1,2,5]oxadiazolo[3',4':2,3]-5α-androstane-17β-ol); gestrinone; 4- hydroxytestostérone (4,17β-dihydroxyandrost-4-ène-3-one); mestanolone; mestérolone; métandiénone (17β-hydroxy-17α-méthylandrosta-1,4-diène-
3-one); méténolone; méthandriol; méthastérone (17β-hydroxy-2α,17α- diméthyl-5α-androstane-3-one); méthyldiénolone (17β-hydroxy-17α- méthylestra-4,9-diène-3-one); méthyl-1-testostérone (17β-hydroxy-17α-
méthyl-5α-androst-1-ène-3-one); méthylnortestostérone (17β-hydroxy-17α- méthylestr-4-en-3-one); méthyltestostérone; métribolone (méthyltriènolone,
17β-hydroxy-17α-méthylestra-4,9,11-triène-3-one); mibolérone; nandrolone; 19-norandrostènedione (estr-4-ène-3,17- dione); norbolétone; norclostébol; noréthandrolone; oxabolone; oxandrolone; oxymestérone; oxymétholone; prostanozol (17β- [(tétrahydropyrane-2-yl)oxy]-1'H-pyrazolo[3,4:2,3]-5α-androstane); quinbolone; stanozolol; stenbolone; 1-testostérone (17β-hydroxy-5α- androst-1-ène-3-one); tétrahydrogestrinone (17-hydroxy-18a-homo-19-nor- 17α-prégna-4,9,11-triène-3-one); trenbolone (17β-hydroxyestr-4,9,11-triène-
3-one); et autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s).
b. SAA endogènes** par administration exogène: androstènediol (androst-5-ène-3β, 17β-diol); androstènedione (androst-4- ène-3,17-dione); dihydrotestostérone (17β-hydroxy-5α-androstan-3-one); prastérone (déhydroépiandrostérone, DHEA, 3β-hydroxyandrost-5-ène-17- one); testostérone;
et les métabolites et isomères suivants, incluant sans s’y limiter :
5α-androstane-3α,17α-diol; 5α-androstane-3α,17β-diol; 5α-androstane- 3β,17α-diol; 5α-androstane-3β,17β-diol; androst-4-ène-3α,17α-diol; androst-4-ène-3α, 17β-diol; androst-4-ène-3β,17α-diol; androst-5-ène- 3α,17α-diol; androst-5-ène-3α,17β-diol; androst-5-ène-3β,17α-diol; 4- androstènediol (androst-4-ène-3β,17β-diol); 5-androstènedione (androst- 5-ène-3,17-dione); épi-dihydrotestostérone; épitestostérone; étiocholanolone; 3α-hydroxy-5α-androstan-17-one; 3β-hydroxy-5α- androstan-17-one; 7α-hydroxy-DHEA ; 7β-hydroxy-DHEA ; 7-keto- DHEA; 19-norandrostérone; 19-norétiocholanolone.
2. Autres agents anabolisants, incluant sans s'y limiter : Clenbutérol, modulateurs sélectifs des récepteurs aux androgènes (SARMs), tibolone, zéranol, zilpatérol.
Pour les besoins du présent document :
* « exogène » désigne une substance qui ne peut pas être habituellement
produite naturellement par l'organisme humain.
** « endogène » désigne une substance qui peut être produite
S2. HORMONES PEPTIDIQUES, FACTEURS DE CROISSANCE ET SUBSTANCES APPARENTEES
Les substances qui suivent, et les autres substances possédant une
structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s),
1. Agents stimulants de l'érythropoïèse [par ex. érythropoïétine (EPO),
darbépoétine (dEPO), méthoxy polyéthylène glycol-époétine béta (CERA),
péginesatide (Hématide), stabilisateurs de facteurs inductibles par l'hypoxie
2. Gonadotrophine chorionique (CG) et hormone lutéinisante (LH) et
leurs facteurs de libération, interdites chez le sportif de sexe masculin
3. Corticotrophines et leurs facteurs de libération;
4. Hormone de croissance (GH) et ses facteurs de libération, et le facteur
de croissance analogue à l'insuline-1 (IGF-1);
De plus, les facteurs de croissance suivants sont interdits :
Facteur de croissance dérivé des plaquettes (PDGF), facteur de
croissance endothélial vasculaire (VEGF), facteur de croissance des
hépatocytes (HGF), facteurs de croissance fibroblastiques (FGF), facteurs de
croissance mécaniques (MGF), ainsi que tout autre facteur de croissance
influençant, dans le muscle, le tendon ou le ligament, la
synthèse/dégradation protéique, la vascularisation, l'utilisation de l'énergie,
la capacité régénératrice ou le changement du type de fibre;
et les autres substances possédant une structure chimique similaire ou
un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s).
S3. BETA-2 AGONISTES
Tous les bêta-2 agonistes, y compris tous leurs isomères optiques (par
ex. d- et l-) s'il y a lieu sont interdits, sauf le salbutamol inhalé (maximum
1600 microgrammes par 24 heures), le formotérol inhalé (dose maximale
délivrée de 54 microgrammes par 24 heures) et le salmétérol administré par
inhalation conformément aux schémas d'administration thérapeutique
La présence dans l'urine de salbutamol à une concentration supérieure
à 1000 ng/mL ou de formotérol à une concentration supérieure à 40 ng/mL
sera présumée ne pas être une utilisation thérapeutique intentionnelle et
sera considérée comme un résultat d'analyse anormal, à moins que le sportif
ne prouve par une étude de pharmacocinétique contrôlée que ce résultat
anormal est bien la conséquence de l'usage d'une dose thérapeutique par
inhalation jusqu'à la dose maximale indiquée ci-dessus.
S4. MODULATEURS HORMONAUX ET METABOLIQUES
Les substances suivantes sont interdites :
1. Inhibiteurs d'aromatase, incluant sans s'y limiter :
aminoglutéthimide, anastrozole, androsta-1,4,6-triène-3,17-dione
(androstatriènedione), 4-androstène-3,6,17 trione (6-oxo), exémestane,
2. Modulateurs sélectifs des récepteurs aux oestrogènes (SERM),
incluant sans s'y limiter : raloxifène, tamoxifène, torémifène.
3. Autres substances anti-oestrogéniques, incluant sans s'y limiter :
4. Agents modificateurs de(s) la fonction(s) de la myostatine, incluant
sans s'y limiter : les inhibiteurs de la myostatine.
b) les agonistes du récepteur activé par les proliférateurs des
péroxysomes {delta} (PPAR{delta}) (par ex. GW 1516) et les agonistes de l'axe
PPAR{delta}-protéine kinase activée par l'AMP (AMPK) (par ex. AICAR).
S5. DIURETIQUES ET AUTRES AGENTS MASQUANTS
Les agents masquants sont interdits. Ils incluent :
Diurétiques, desmopressine, probénécide, succédanés de plasma (par ex.
glycérol; administration intraveineuse d'albumine, dextran,
hydroxyéthylamidon et mannitol), et autres substances possédant un (des)
effet(s) biologique(s) similaire(s). L'administration locale de la félypressine en
anesthésie dentaire n'est pas interdite.
Acétazolamide, amiloride, bumétanide, canrénone, chlortalidone, acide
étacrynique, furosémide, indapamide, métolazone, spironolactone, thiazides
(par ex. bendrofluméthiazide, chlorothiazide, hydrochlorothiazide),
triamtérène, vaptans (par ex. tolvaptan) et autres substances possédant une
structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s)
(sauf la drospirénone, le pamabrome et l'administration topique de
dorzolamide et brinzolamide, qui ne sont pas interdits).
L'usage en compétition, et hors compétition si applicable, de toute
quantité d'une substance étant soumise à un niveau seuil (c'est-à-dire
formotérol, salbutamol, cathine, éphédrine, methyléphédrine et
pseudoéphédrine) conjointement avec un diurétique ou un autre agent
masquant, requiert la délivrance d'une autorisation d'usage à des fins
thérapeutiques spécifique pour cette substance, outre celle obtenue pour le
METHODES INTERDITES
M1. MANIPULATION DE SANG OU DE COMPOSANTS SANGUINS
1. L'administration ou réintroduction de n'importe quelle quantité de
sang autologue, allogénique (homologue) ou hétérologue ou de globules
rouges de toute origine dans le système circulatoire.
2. L'amélioration artificielle de la consommation, du transport ou de la
libération de l'oxygène incluant, sans s'y limiter, les produits chimiques
perfluorés, l'éfaproxiral (RSR13) et les produits d'hémoglobine modifiée (par
ex. les substituts de sang à base d'hémoglobine, les produits à base
d'hémoglobines réticulées), mais excluant la supplémentation en oxygène.
3. Toute manipulation intravasculaire de sang ou composant(s)
sanguin(s) par des méthodes physiques ou chimiques.
M2. MANIPULATION CHIMIQUE ET PHYSIQUE
1. La falsification, ou la tentative de falsification, dans le but d'altérer
l'intégrité et la validité des échantillons recueillis lors du contrôle du dopage.
Cette catégorie comprend, sans s'y limiter, la substitution et/ou l'altération
2. Les perfusions intraveineuses et/ou injections de plus de 50 mL par
période de 6 heures, sauf celles reçues légitimement dans le cadre
d'admissions hospitalières ou lors d'examens cliniques.
M3. DOPAGE GENETIQUE
Ce qui suit, ayant la capacité potentielle d'améliorer la performance
1. Le transfert de polymères d'acides nucléiques ou d'analogues d'acides
2. L'utilisation de cellules normales ou génétiquement modifies.
SUBSTANCES ET METHODES INTERDITES EN COMPETITION
Outre les catégories S0 à S5 et M1 à M3 définies ci-dessus, les
catégories suivantes sont interdites en compétition :
SUBSTANCES INTERDITES S6. STIMULANTS Tous les stimulants, y compris tous leurs isomères optiques (par ex. d-
et l) s'il y a lieu, sont interdits, à l'exception des dérivés de l'imidazole en
application topique et des stimulants figurant dans le Programme de
Adrafinil, amfépramone, amfétamine, amfétaminil, amiphénazol,
benfluorex, benzylpipérazine, bromantan, clobenzorex, cocaïne,
cropropamide, crotétamide, fencamine, fenétylline, fenfluramine,
fenproporex, fonturacétam [4-phenylpiracétam (carphédon)], furfénorex,
méfénorex, méphentermine, mésocarb, métamfétamine (d-), p-
méthylamphétamine, modafinil, norfenfluramine, phendimétrazine,
phenmétrazine, phentermine, prénylamine, prolintane.
Un stimulant qui n'est pas expressément nommé dans cette section est
Erratum : M.B. 04-02-2014
Benzfétamine, cathine**, cathinone et ses analogies (par ex.
méphédrone, méthédrone, a-pyrrolidinovalerophénone),
diméthylamphétamine, éphédrine***, epinéphrine**** (adrénaline),
étamivan, étilamfétamine, étiléfrine, famprofazone, fenbutrazate,
fencamfamine, heptaminol,, hydoxyamphétamine
(parahydroxyamphétamine), isométheptène, levmétamfétamine,
méclofénoxate, méthylènedioxyméthamphétamine, méthyléphedrine***,
méthylhéxaneamine (diméthylpentylamine), méthylphénidate, nicéthamide,
norfénefrine, octopamine, oxilofrine (méthylsynéphrine), pémoline,
pentétrazole, phenprométhamine, propylhexédrine, pseudoéphédrine*****,
sélégiline, sibutramine, strychnine, tenamfétamine
(méthylènedioxyamphétamine), trimétazidine, tuaminoheptane; et autres
substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s)
* Les substances figurant dans le Programme de surveillance 2014
(bupropion, caféine, nicotine, phényléphrine, phénylpropanolamine,
pipradrol, synéphrine) ne sont pas considérées comme des substances
** La cathine est interdite quand sa concentration dans l'urine dépasse
*** L'éphédrine et la méthyléphédrine sont interdites quand leurs
concentrations respectives dans l'urine dépassent 10 microgrammes par
**** L'usage local (par ex. par voie nasale ou ophtalmologique) de
l'epinéphrine (adrénaline) ou sa co-administration avec les anesthésiques
***** La pseudoéphédrine est interdite quand sa concentration dans
l'urine dépasse 150 microgrammes par millilitre ;
S7. NARCOTIQUES
Buprénorphine, dextromoramide, diamorphine (héroïne), fentanyl et ses
dérivés, hydromorphone, méthadone, morphine, oxycodone, oxymorphone,
S8. CANNABINOIDES
Le delta 9-tétrahydrocannabinol (THC) naturel (par ex. le cannabis, le
haschisch, la marijuana) ou synthétique et les cannabimimétiques (par ex. le
« Spice », le JWH018, le JWH073, le HU-210) sont interdits.
S9. GLUCOCORTICOIDES
Tous les glucocorticoïdes sont interdits lorsqu'ils sont administrés par
voie orale, intraveineuse, intramusculaire ou rectale.
SUBSTANCES INTERDITES DANS CERTAINS SPORTS P1. ALCOOL
L'alcool (éthanol) est interdit en compétition seulement, dans les sports
La détection sera effectuée par éthylométrie et/ou analyse sanguine. Le
seuil de violation est équivalent à une concentration sanguine d'alcool de 0,10
P2. BETA-BLOQUANTS A moins d'indication contraire, les bêta-bloquants sont interdits en
compétition seulement, dans les sports suivants.
o Billard (toutes les disciplines) (WCBS)
o Ski (FIS) pour le saut à skis, le saut freestyle /halfpipe et le snowboard
o Tir (ISSF, IPC) (aussi interdits hors compétition)
o Tir à l'arc (WA) (aussi interdits hors compétition)
Les bêta-bloquants incluent sans s'y limiter :
Acébutolol, alprénolol, aténolol, bétaxolol, bisoprolol, bunolol, cartéolol,
carvédilol, céliprolol, esmolol, labétalol, lévobunolol, métipranolol,
métoprolol, nadolol, oxprénolol, pindolol, propranolol, sotalol, timolol.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel établissant la liste des
produits et méthodes interdites pour l'année 2014.
Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances et des Sports,
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